France Cour de cassation chambre sociale arrêt du 13 septembre 2023 n°22-17.340

Visas tekstas pourvoi n22-17.340 13 09 2023 - 69,59K (PDF dokumentas, atidaromas naujoje naršyklės kortelėje)
Pranešimo spaudai, santraukos pavadinimas -
Pranešimo spaudai, santraukos numeris -
Visas pranešimo spaudai tekstas -
ECLI numeris ECLI:FR:CCASS:2023:SO00887
ELI numeris -
Sprendimo originalo kalba français
Dokumento data 2023-09-13
Teismas autorius Cour de cassation (FR)
Sritis
  • Pagrindinės teisės<br />
  • Socialinės nuostatos
EUROVOC sritis
  • išmokos ir išlaidos
  • mokamos atostogos
  • laikinojo nedarbingumo laikas
Nacionalinės teisės nuostata

Article L. 3141-3 du code du travail Articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

Cituojama Sąjungos teisės nuostata
Tarptautinės teisės nuostata -
Aprašymas

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.